Section1 : De l'instauration d'un dĂ©lai permettant aux salariĂ©s de prĂ©senter une offre en cas de vente des parts sociales, actions ou valeurs mobiliĂšres donnant desdispositions du code pĂ©nal, des codes de la santĂ© publique, de l’environnement, de la sĂ©curitĂ© sociale, et du code rural et de la pĂȘche maritime, ou encore celles des conventions et des accords collectifs. 2 Voir infra. 3 « Norme » est entendu ici au sens gĂ©nĂ©ral qu’utilise l’Organisation internationale du travail, Ă  savoir une Codede commerce. Informations Ă©ditoriales. Code de commerce. Recherche par : Document - NumĂ©ro d'article. Table alphabĂ©tique. Sommaire. Code de commerce. PREMIÈRE PARTIE - LÉGISLATIVE (Art. L. 110-1 - Art. L. 960-4) LIVRE PREMIER - DU COMMERCE EN GÉNÉRAL (Art. L. 110-1 - Art. L. 154-1) LIVRE DEUXIÈME - DES Lasignature Ă©lectronique avancĂ©e des procĂšs-verbaux est Ă©galement spĂ©cifiquement prĂ©vue pour les assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales de SA et SCA entiĂšrement dĂ©matĂ©rialisĂ©es en application de l'article L 225-103-1 du Code de commerce (C. com. art. R 225-106). [] L 223-26 pour les SARL, L 225-100 pour les SA, L 227-9 pour les SAS). Lire la Auxtermes de l'article L. 227-16 du Code de commerce, un associĂ© de SAS peut ĂȘtre tenu de cĂ©der ses actions. Dans ce cas, l'exclusion de l'associĂ© et le rachat de Si Ă  l'expiration du dĂ©lai fixĂ©, il n'a pas Ă©tĂ© mis fin aux dysfonctionnements constatĂ©s, le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement peut, aprĂšs avis de la commission mentionnĂ©e Ă  l'article L. 227-10, prononcer Ă  l'encontre de la personne morale l'interdiction temporaire ou dĂ©finitive d'organiser l'accueil de mineurs mentionnĂ© Ă  l'article L. 227-4. Lorsquel'associĂ© unique, personne physique, assume personnellement la prĂ©sidence de la sociĂ©tĂ©, le dĂ©pĂŽt, dans le mĂȘme dĂ©lai, au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s de l'inventaire et des comptes annuels dĂ»ment signĂ©s vaut approbation des comptes sans que l'associĂ© unique ait Ă  porter au registre prĂ©vu Ă  la phrase prĂ©cĂ©dente Lesdispositions des articles L. 225-38 Ă  L. 225-43, L. 22-10-12 et L. 22-10-13 sont applicables aux conventions intervenant directement ou par personne interposĂ©e CommementionnĂ© plus haut, l'article L227 - 10 du Code de commerce rĂ©glemente la procĂ©dure des conventions dans une SAS. Voici les listes des Ă©tapes de cette Codedu sport DerniĂšre modification: 2022-08-05 Edition : 2022-08-06 Production de droit.org. Ces codes ne contiennent que du droit positif, les articles et Ă©lĂ©ments abrogĂ©s ne sont pas inclus. 1934 articles avec 2780 liens Permet de voir l'article sur legifrance Permet de retrouver l'article dans le plan Permet de lancer une recherche de jurisprudence GhB7. Question d’un client quelles mentions doivent figurer dans le rapport sur les conventions de l’article L. 227-10 du code de commerce dites “conventions rĂ©glementĂ©es” pour les sociĂ©tĂ©s par actions simplifiĂ©es pluripersonnelles ? RĂ©ponse la loi ou les textes rĂ©glementaires ne le prĂ©cisant pas, on peut s’inspirer des rĂšgles applicables aux sociĂ©tĂ©s Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e voir article R. 223-17 du code de commerce ou aux personnes morales de droit privĂ©e non commerçante ayant une activitĂ© Ă©conomique R. 612-6 du code de commerce On peut donc indiquer l’énumĂ©ration des conventions, l’identitĂ© de la ou des personnes concernĂ©es prĂ©sident, dirigeant, associĂ© disposant de plus de 10 % des droits de vote, sociĂ©tĂ© contrĂŽlant une sociĂ©tĂ© associĂ©e disposant de plus de 10 % des droits de vote,la nature et l’objet de la ou des conventions,les modalitĂ©s essentielles de la ou des conventions date de conclusion, prix, remises, ristournes, rabais et commissions accordĂ©s, intĂ©rĂȘts stipulĂ©s, durĂ©e, sĂ»retĂ©s consenties ou toute autre indication permettant d’apprĂ©cier l’intĂ©rĂȘt qui s’attachait Ă  la conclusion de la convention,le montant des sommes versĂ©es ou perçues par la sociĂ©tĂ© au titre de l’exercice que contrairement aux sociĂ©tĂ©s anonymes notamment L. 225-40-1 , il n’est pas nĂ©cessaire de faire figurer dans le rapport les conventions antĂ©rieures qui se sont poursuivies au cours de l’exercice ni mĂȘme, contrairement aux sociĂ©tĂ©s Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e R. 223-16 de les communiquer au commissaire aux comptes. Voir Ă©galement notre article Les conventions d'avance en compte courant sont-elles des conventions rĂ©glementĂ©es L. 223-19, L. 225-38, L. 225-86, L. 227-10 ? et Conventions rĂ©glementĂ©es dans les SAS Que signifie "par personne interposĂ©e" L. 227-10, L. 225-38, L. 225-86, L. 223-21, L. 225-43, L. 225-91 ? Matthieu VincentAvocat au barreau de Paris La procĂ©dure des conventions rĂ©glementĂ©es est une procĂ©dure tendant Ă  prĂ©venir les situations de conflit d’intĂ©rĂȘts entre la sociĂ©tĂ© et ses dirigeants ou principaux associĂ©s par la mise en place d’un contrĂŽle des organes sociaux. 1. Les conventions visĂ©es par la procĂ©dure de contrĂŽle. Il s’agit, selon l’alinĂ©a 2 de l’article L. 225-38 du Code de commerce sociĂ©tĂ© anonyme Ă  conseil d’administration, de Toute convention intervenant directement ou par personne interposĂ©e entre la sociĂ©tĂ© et son directeur gĂ©nĂ©ral, l’un de ses directeurs gĂ©nĂ©raux dĂ©lĂ©guĂ©s, l’un de ses administrateurs, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supĂ©rieure Ă  10 % ou, s’il s’agit d’une sociĂ©tĂ© actionnaire, la sociĂ©tĂ© la contrĂŽlant au sens de l’article L. 233-3, doit ĂȘtre soumise Ă  l’autorisation prĂ©alable du conseil d’administration. Il en est de mĂȘme des conventions auxquelles une des personnes visĂ©es Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent est indirectement intĂ©ressĂ©e. Sont Ă©galement soumises Ă  autorisation prĂ©alable les conventions intervenant entre la sociĂ©tĂ© et une entreprise, si le directeur gĂ©nĂ©ral, l’un des directeurs gĂ©nĂ©raux dĂ©lĂ©guĂ©s ou l’un des administrateurs de la sociĂ©tĂ© est propriĂ©taire, associĂ© indĂ©finiment responsable, gĂ©rant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon gĂ©nĂ©rale, dirigeant de cette entreprise. » Des dispositions similaires sont prĂ©vues pour les autres formes de sociĂ©tĂ©s commerciales articles L. 225-86 SA Ă  conseil de surveillance, L. 226-10 SCA, L. 227-10 SAS, L. 223-19 SARL du Code de commerce. Les textes rĂ©gissant les conventions s’appliquent quels que soient la nature ou l’objet des conventions et quelle que soit la forme, verbale ou Ă©crite, desdites conventions. Ils s’appliquent aux contrats unilatĂ©raux ou synallagmatiques, qui ont pour objet de crĂ©er, modifier ou d’éteindre une obligation, ou encore qui ont pour objet de faire naĂźtre, de modifier, de transmettre ou d’éteindre un droit autre que personnel. Il s’agit d’empĂȘcher des dirigeants de profiter de leurs fonctions pour conclure Ă  leurs profits des conventions prĂ©judiciables aux intĂ©rĂȘts de la sociĂ©tĂ© dans laquelle ils exercent les fonctions sociales. Les personnes visĂ©es sont ‱ Le prĂ©sident et les Ă©ventuels autres dirigeants personnes physiques de SAS ; ‱ Le ou les gĂ©rants de SARL et les associĂ©s personnes physiques ; ‱ Le ou les gĂ©rants de SCA et les membres du conseil de surveillance ; ‱ Les membres du conseil de surveillance, du directoire, du conseil d’administration, les directeurs gĂ©nĂ©raux et les directeurs gĂ©nĂ©raux dĂ©lĂ©guĂ©s de SA et de sociĂ©tĂ©s europĂ©ennes SE. 2. Les conventions dites "libres". Certaines conventions peuvent ĂȘtre conclues librement et ne sont pas soumises au dispositif de contrĂŽle. Il s’agit des conventions portant sur des opĂ©rations courantes et conclues Ă  des conditions normales, ce dont l’apprĂ©ciation s’effectue en fonction des circonstances de l’espĂšce. Les opĂ©rations courantes sont celles que la sociĂ©tĂ© rĂ©alise habituellement dans le cadre de son activitĂ© sociale. Il est possible de prendre en considĂ©ration l’activitĂ© habituelle de la sociĂ©tĂ© et des pratiques usuelles des sociĂ©tĂ©s placĂ©es dans une situation similaire. La rĂ©pĂ©tition de l’opĂ©ration peut ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme un indice de son caractĂšre courant, comme la conclusion d’opĂ©rations isolĂ©es et ayant des consĂ©quences importantes sur la sociĂ©tĂ© peut entraĂźner la soumission de l’opĂ©ration Ă  la procĂ©dure des conventions rĂ©glementĂ©es Cass. Com. 11 mars 2003, n° 01-01290. Les opĂ©rations conclues Ă  des conditions normales sont celles effectuĂ©es par la sociĂ©tĂ© aux mĂȘmes conditions que celles qu’elle pratique habituellement dans ses rapports avec les tiers ». Il convient de tenir compte des conditions dans lesquelles sont habituellement conclues les conventions semblables non seulement dans la sociĂ©tĂ© en cause mais encore dans les autres du mĂȘme secteur d’activitĂ© » RĂ©ponse MinistĂ©rielle Ă  M. Valbrun, JO dĂ©b. 31 mars 1977, p. 1398. 3. Les conventions interdites. Des conventions sont totalement interdites, lorsqu’elles interviennent directement ou par personne interposĂ©e, entre la sociĂ©tĂ© et ses dirigeants ou principaux associĂ©s articles L. 225-43 et L. 223-21 du Code de commerce. Il s’agit notamment de ‱ se faire consentir par la sociĂ©tĂ© un prĂȘt, un dĂ©couvert, ou l’ouverture d’un compte courant auprĂšs de la sociĂ©tĂ© ayant un solde dĂ©biteur, ce qui est susceptible de constituer un abus de biens sociaux ; ‱ se faire cautionner ou avaliser par la sociĂ©tĂ© leurs engagements envers les tiers. Si la sociĂ©tĂ© anonyme exploite un Ă©tablissement bancaire ou financier, cette interdiction ne s’applique pas aux opĂ©rations courantes de ce commerce conclues Ă  des conditions normales. L’interdiction n’est pas applicable si l’administrateur de la sociĂ©tĂ© anonyme est une personne morale. Une sociĂ©tĂ© mĂšre peut emprunter Ă  sa filiale et rĂ©ciproquement. 4. Les conventions rĂ©glementĂ©es et la procĂ©dure de contrĂŽle. Sont nĂ©cessairement soumises Ă  la procĂ©dure de contrĂŽle l’ouverture de comptes courants non prĂ©vue par les statuts, la fixation de la rĂ©munĂ©ration d’un compte courant, ou toutes autres modalitĂ©s, telle l’absence de rĂ©munĂ©ration RĂ©ponse MinistĂ©rielle Ă  M. Liot, JO dĂ©b. SĂ©nat 20 aoĂ»t 1974, p. 1084 ; la constitution d’une sociĂ©tĂ© dans laquelle sont associĂ©s une sociĂ©tĂ© anonyme et un ou plusieurs de ses administrateurs ou actionnaires importants. Ceci ne s’applique pas, nĂ©anmoins Ă  la crĂ©ation d’une filiale par la sociĂ©tĂ© mĂšre ; la convention d’apport non soumise au rĂ©gime des scissions chez la sociĂ©tĂ© apporteuse ; certaines rĂ©munĂ©rations attribuĂ©es aux dirigeants modification substantielle du contrat de travail d’un administrateur ; souscription d’un contrat d’assurance-vie au profit du prĂ©sident ou d’un administrateur ; rĂ©munĂ©rations exceptionnelles allouĂ©es par le conseil pour des missions ou mandats confiĂ©s Ă  des administrateurs selon l’article L. 225-46 du Code de commerce, etc.. Ces conventions sont soumises Ă  une procĂ©dure de contrĂŽle, conformĂ©ment aux dispositions du Code de commerce ‱ Pour les SA, les SE et les SCA, une information et une autorisation prĂ©alable du conseil est nĂ©cessaire, ainsi qu’une information du commissaire aux comptes, qui Ă©tablit un rapport spĂ©cial. La convention est soumise Ă  validation de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale Ă  posteriori ; ‱ Pour les SARL, information du commissaire aux comptes, rĂ©daction d’un rapport spĂ©cial par le gĂ©rant ou le commissaire aux comptes et approbation a postĂ©riori par l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale annuelle. Une procĂ©dure simplifiĂ©e est prĂ©vue pour les EURL ; ‱ Pour les SAS, les mĂȘmes obligations que pour les SA s’appliquent, complĂ©tĂ©es par les dispositions des statuts. Il n’existe pas d’autorisation prĂ©alable du conseil. Pour les SASU, une procĂ©dure simplifiĂ©e est prĂ©vue. 5. Les consĂ©quences du non respect de la procĂ©dure de contrĂŽle. La conclusion de conventions interdites est sanctionnĂ©e par la nullitĂ© de la convention, nullitĂ© qui ne peut ĂȘtre couverte par un acte confirmatif. La nullitĂ© peut ĂȘtre invoquĂ©e par les associĂ©s et par les tiers et les crĂ©anciers sociaux lĂ©sĂ©s si ceux-ci peuvent justifier d’un intĂ©rĂȘt lĂ©gitime Ă  agir. La nullitĂ© peut ĂȘtre soulevĂ©e d’office par le tribunal et peut ĂȘtre opposĂ©e aux tiers lorsqu’ils sont de mauvaise foi. Toute convention soumise Ă  la procĂ©dure des conventions rĂ©glementĂ©es produit ses effets, qu’elle soit autorisĂ©e ou non. En l’absence d’autorisation, la convention peut ĂȘtre soit confirmĂ©e a posteriori par l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, soit annulĂ©e. Le dirigeant ou l’associĂ© concernĂ©s ne peuvent pas prendre part au votre. Tout prĂ©judice subi sera rĂ©parĂ© par le dirigeant ou l’associĂ©. L’action en nullitĂ© est soumise au dĂ©lai de prescription de 3 ans Ă  compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a Ă©tĂ© dissimulĂ©e, le point de dĂ©part du dĂ©lai de la prescription est reportĂ© au jour oĂč elle a Ă©tĂ© rĂ©vĂ©lĂ©e. La Cour de cassation a nĂ©anmoins dĂ©cidĂ©, dans un arrĂȘt du 3 avril 2013, n° 12-15492 qu’ alors que la prescription triennale rĂ©gissant l’action en nullitĂ© de conventions rĂ©glementĂ©es conclues par une sociĂ©tĂ© anonyme en cas de dĂ©faut d’autorisation du conseil d’administration, est inapplicable lorsque l’annulation des conventions est poursuivie pour violation des lois rĂ©gissant les contrats, l’action en nullitĂ© [est] alors soumise aux rĂšgles de prescription de droit commun entre commerçants ». Question d’un client les conventions d’avance en compte courant sont-elles des conventions “rĂ©glementĂ©es” ou, au contraire, des conventions portant sur des opĂ©rations courantes et conclues Ă  des conditions normales ?RĂ©ponse si les conventions d’avance en compte courant sont considĂ©rĂ©es comme des conventions “courantes” dans les groupes de sociĂ©tĂ©, dĂ©s lors qu’elles ne sont pas conclues Ă  des conditions “normales”, elles peuvent ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme des conventions rĂ©glementĂ©es soumises Ă  la procĂ©dure prĂ©vue selon la forme de la sociĂ©tĂ© dĂ©bitrice. Explications dans les sociĂ©tĂ©s de capitaux, certaines conventions prĂ©sentant des risques de conflit d’intĂ©rĂȘts, les conventions dites “rĂ©glementĂ©es”, sont soumises Ă  des procĂ©dures particuliĂšres pour en contrĂŽler prĂ©alablement la conclusion SA articles L. 225-38 et L. 225-86 du code de commerce ou informer de leur existence pour approbation par les associĂ©s ou mention dans les registres SARL article L. 223-19 du code de commerce ; SAS article L. 227-10 du mĂȘme code. Toutefois, ces exigences ne s’appliquent pas aux conventions portant sur des opĂ©rations courantes et conclues Ă  des conditions normales SA articles L. 225-39 et L. 225-87 du code de commerce; SARL article L. 223-20 du mĂȘme code; SAS ; article L. 227-11 du mĂȘme code. Ce sont les conventions dites “libres”. Les conventions d’avance en compte courant dont le rĂ©gime a Ă©tĂ© rĂ©cemment simplifiĂ© par la loi “Pacte” voir notre article Les modifications de la loi Pacte 2019-486 sur les SAS et les SARL commissaires aux comptes, Ă©missions obligataires, avance en compte courant, fusion, etc. sont-elles des conventions “libres” ? Le caractĂšre courantIl faut distinguer les conventions intra-groupes prĂ©sumĂ©es courantes des autres conventions. Le caractĂšre courant de ces conventions serait prĂ©sumĂ© pour les conventions intra-groupes voir en effet les dispositions de l’article L. 511-7 du code monĂ©taire et financier. En-dehors des groupes, l’Association nationale des sociĂ©tĂ©s par actions Ansa considĂšre que les avances en compte courant ne sont pas des opĂ©rations courantes, sauf si de telles opĂ©rations sont prĂ©vues dans les statuts de la sociĂ©tĂ© par exemple voir Ă©galement une ancienne rĂ©ponse du Garde des Sceaux, p. 1084. Dans un avis rĂ©cent du 4 novembre 2020, l’Ansa a rĂ©itĂ©rĂ© se position concernant un associĂ© minoritaire dĂ©tenant plus de 10 % des droits de vote sauf dans certains cas du fait de la particularitĂ© de la sociĂ©tĂ©. Le caractĂšre normalLe caractĂšre normal peut donner lieu Ă©galement Ă  discussion y compris pour les conventions intra-groupes. Un arrĂȘt de 1993 de la Cour de cassation envisageait ainsi la procĂ©dure des conventions rĂ©glementĂ©es pour une convention d’avance en compte courant dĂšs lors que les modifications “apportĂ©es ultĂ©rieurement [avaient] pour effet d'en rendre les conditions d'exĂ©cution plus onĂ©reuses”. Selon une Ă©tude, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes prĂ©conise d'apprĂ©cier le caractĂšre normal de ces conventions en fonction non seulement du marchĂ©, mais Ă©galement des consĂ©quences internes de l'opĂ©ration rĂ©alisation ou non d'une marge, par exemple et des contreparties Ă©ventuelles CNCC, Les conventions rĂ©glementĂ©es et courantes, fĂ©vr. 2014, spĂ©c. p. 23 Ă  31. L'apprĂ©ciation du caractĂšre normal des conditions de la transaction est Ă  rechercher en tenant compte Ă  la fois de l'importance des montants en cause au regard de la situation des sociĂ©tĂ©s en prĂ©sence et notamment des possibilitĂ©s financiĂšres de la sociĂ©tĂ© qui en supporte la charge et du taux appliquĂ© au regard de la nature de l'opĂ©ration et de sa durĂ©e, cette apprĂ©ciation reposant sur les conditions en vigueur tant Ă  l'intĂ©rieur qu'Ă  l'extĂ©rieur des personnes concernĂ©es dans le mĂȘme sens, Association nationale des sociĂ©tĂ©s par actions, 3 avril 1991, comitĂ© juridique n° 162.Voir Ă©galement notre article Quelles informations doivent figurer dans le rapport sur les conventions de l'article L. 227-10 SAS ? et Conventions rĂ©glementĂ©es dans les SAS Que signifie "par personne interposĂ©e" L. 227-10, L. 225-38, L. 225-86, L. 223-21, L. 225-43, L. 225-91 ? Matthieu VincentAvocat au barreau de Paris